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L’information du patient
Dr Jean-François DÜRR
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de la constitution, | |
de textes internationaux, | |
du code civil, | |
du code de la santé publique | |
ou du code déontologie médicale. |
La Loi du 4 mars 2002 reprend ces droits en y ajoutant
des droits liés aux soins, comme la réparation des accidents médicaux, | |
et le droit à l’information. |
Le patient jouit des mêmes droits dont il dispose en tant que citoyen :
droits constitutionnels (1946 et 1958) | |
droits issus de textes internationaux (1948 - déclaration universelle des droits de l’homme. |
La seule limitation de ces droits trouve son origine dans la nécessité de préserver le patient contre lui-même ou contre les autres (santé mentale)
Nul ne peut être écarté des soins en raison de ses caractéristiques génétiques
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination au regard de sa situation en matière de protection sociale
Le droit au respect de la dignité (droit à l’intimité - visite des étudiants) | |
Le droit à la protection de l’intégrité de son corps (consentement éclairé) | |
Le droit au respect de sa liberté individuelle (liberté de choisir son praticien, respect des croyances et convictions religieuses) | |
Le droit au respect de sa vie privée (secret médical et professionnel - secret partagé entre professionnels - secret sur l’hospitalisation) |
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Le droit au respect de son autonomie (liberté de quitter à tout moment l’hôpital) |
Il s’agit du droit fondamental à la protection de la santé : " Les professionnels, les établissements et réseaux de santé ... contribuent avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible "
Toute personne quelle que soit sa situation sociale ou financière doit pouvoir accéder au système de santé : " Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins "
Mais il s’agit d’accéder aux soins les plus appropriés (il faut proportionner les risques aux bénéfices attendus) et dont l’efficacité est reconnue
La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout professionnel de santé.
" La qualité en santé, c’est délivrer à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins "
C’est la sécurité sanitaire des vigilances :
hémovigilance, |
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matériovigilance, |
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biovigilance, |
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pharmacovigilance, |
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sécurité transfusionnelle, … |
" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée "
Il s’agit d’assurer la dignité des personnes en fin de vie :
" Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort "
Le patient dispose d’un droit à réparation lorsqu’il est victime d’un préjudice imputable aux soins
L’information est un droit fondamental de la personne soignée (ou des parents d’un mineur ou du tuteur d’un majeur) parce qu’elle conditionne le consentement éclairé aux soins : elle permet une décision partagée
L’information du patient est le préalable indispensable aux soins et aux actes proposés par tout professionnel de santé : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé " (Article L.1111-2 du CSP)
Si l’information est un droit fondamental de la personne soignée, c’est un devoir pour le professionnel de santé :
" L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser " (Article L 1111-2 du CSP)
Le professionnel de santé doit transmettre son savoir à la personne malade de telle sorte que celle-ci soit en situation de prendre, en toute connaissance de cause, les décisions qu ’il jugera nécessaire à sa santé.
" Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. " (Article L.1111-2 du CSP)
MAIS : le patient dispose du droit de ne pas savoir
" La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. " (Article L.1111-2 du CSP)
Cette volonté du patient doit être notée dans le dossier
Au patient, au représentant légal d’un mineur ou au tuteur d’un majeur sous tutelle
Mais :
le mineur peut s’opposer à ce qu’on informe ses parents,
dans tous les cas depuis la Loi de mars 2002
mais alors avec accompagnement d’un majeur de son choix
le majeur sous tutelle et le mineur ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée, soit à leur degré de maturité, soit à leurs facultés de discernement
le patient majeur peut se faire accompagner d’une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant)
C’est le droit à la confidentialité des informations médicales
Ce droit peut être atténué, sauf opposition du patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave ; dans ces cas, les informations peuvent être données à ses proches ou à la personne de confiance afin de leur permettre d’apporter un soutien direct au patient
" L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. " L’information orale régulière fait partie intégrante de la relation de soins
Conditions (en particulier pour une information grave) | |
Endroit calme permettant le respect de la confidentialité | |
Mettre le patient en situation d’égalité : assis, habits civils, prévoir des mouchoirs, ... |
rappel de l’historique et des commentaires du patient | |
annonce de la nouvelle, graduellement, avec des mots simples (information claire et loyale) | |
encourager l’expression des sentiments (pleurs, colère) | |
parler du projet thérapeutique | |
donner un RV rapproché pour en reparler en proposant éventuellement la présence d’un tiers | |
écrire dans le dossier afin d’avoir une information cohérente è PREUVE |
- La décision de soins est une décision partagée entre le professionnel et le patient
" Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé "
" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment "
(Article L.1111-4 du CSP)
- Le patient a le droit d’accepter ou de refuser les soins proposés
" Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. " (Article L.1111-4 du CSP)
- cas particuliers du mineur et du majeur sous tutelles :
" Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables " (Article L.1111-4 du CSP)
- consentement pour tout acte médical ou thérapeutique doit être recueilli préalablement, hors le cas où l’état de santé de la personne rend nécessaire une intervention thérapeutique pour laquelle elle n’est pas apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision.
Dans ce cas, " aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté "
- consentement aux soins médicaux doit être libre, éclairé et renouvelé pour tout acte ultérieur
Les soins médicaux concernent l’examen clinique, une intervention chirurgicale, des investigations complémentaires, tout traitement
- les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie
- il s’agit d’un droit d’accès direct par le patient aux informations contenues dans le dossier médical
- l’information orale a été régulière, ceci doit :
limiter les demandes d’accès au dossier | |
et éviter la découverte fortuite d’informations significatives |
- faut écrire dans le dossier en sachant que l’on pourra être lu
- toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé … à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers "
- ses notes personnelles ne sont pas communicables.
- toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne (dans les huit jours suivant la demande après un délai de réflexion de 48h pour les informations datant de moins de 5 ans)
les mineurs | |
la psychiatrie (hospitalisations sous contraintes) | |
les ayants droit d’une personne décédée |
- Le médecin peut proposer la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée
- Le patient peut refuser cette présence et doit alors recevoir les informations
- Ne pas oublier de vérifier l’identité du demandeur (patient, médecin intermédiaire, titulaire de l’autorité parentale, ayant droit)
- L’accès aux informations contenues dans le dossier médical peut se faire :
soit par consultation sur place (à organiser - lieu, retirer les informations non communicables - et ne pas laisser la personne seule) | |
soit par envoi de copies (coût de la reproduction et des frais d’envoi à la charge du demandeur) |
-Noter dans le dossier cet accès, sa forme et éventuellement les éléments transmis
les informations qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d ’une action de prévention
les échanges écrits entre professionnels de santé
les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation
les protocoles et prescriptions thérapeutiques
les feuilles de surveillance
- Faire apparaître clairement dans le dossier les choix du patient concernant l’accès et la transmission de ses informations :
demande ou refus d’une transmission à d’autres professionnels de santé | |
refus que les proches soient informés | |
identité de la personne de confiance | |
refus de communiquer certaines informations aux ayants droit après son décès | |
refus du mineur de communiquer certaines informations au titulaire de l’autorité parentale |
L’information doit être permanente et constitutive du processus de soins | |
L’information doit être orale et délivrée au cours d’un entretien individuel | |
Rien ne devrait être découvert lors de l’accès au dossier | |
Le dossier, comme l’information, doit pouvoir être partagé entre la personne et le professionnel de santé |
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