L’information du patient

 

Dr Jean-François DÜRR
DIM - Hôpital de Freyming-Merlebach
5 avril 2003

 

voir aussi Le secret médical
art 4 du code de déontologie
et les dérogations
dans l'annexe à cet article

 

Généralités

Le Patient dispose de droits fondamentaux issus

bullet de la constitution,
bullet de textes internationaux,
bullet du code civil,
bullet du code de la santé publique
bullet ou du code déontologie médicale.

La Loi du 4 mars 2002 reprend ces droits en y ajoutant

bullet des droits liés aux soins, comme la réparation des accidents médicaux,
bullet et le droit à l’information.

Les différents droits

Les droits fondamentaux

Le patient jouit des mêmes droits dont il dispose en tant que citoyen :

bullet droits constitutionnels (1946 et 1958)
bullet droits issus de textes internationaux (1948 - déclaration universelle des droits de l’homme.

La seule limitation de ces droits trouve son origine dans la nécessité de préserver le patient contre lui-même ou contre les autres (santé mentale)

Le droit à la non-discrimination

Nul ne peut être écarté des soins en raison de ses caractéristiques génétiques

Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination au regard de sa situation en matière de protection sociale

Le droit au respect de la personne

bullet Le droit au respect de la dignité (droit à l’intimité - visite des étudiants)
bullet Le droit à la protection de l’intégrité de son corps (consentement éclairé)
bullet Le droit au respect de sa liberté individuelle (liberté de choisir son praticien, respect des croyances et convictions religieuses)
bullet Le droit au respect de sa vie privée
(secret médical et professionnel - secret partagé entre professionnels - secret sur l’hospitalisation)
bullet Le droit au respect de son autonomie (liberté de quitter à tout moment l’hôpital)

Les droits en lien avec les soins

Le droit à l’accès aux soins

Il s’agit du droit fondamental à la protection de la santé : " Les professionnels, les établissements et réseaux de santé ... contribuent avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible "

Toute personne quelle que soit sa situation sociale ou financière doit pouvoir accéder au système de santé : " Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins "

Mais il s’agit d’accéder aux soins les plus appropriés (il faut proportionner les risques aux bénéfices attendus) et dont l’efficacité est reconnue

Le droit à la qualité des soins

La qualité des soins

La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout professionnel de santé.

Définition de l’OMS : 

" La qualité en santé, c’est délivrer à chaque patient l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé, conformément à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de soins "

Le droit à la sécurité des soins

C’est la sécurité sanitaire des vigilances :

bullet

hémovigilance, 

bullet

matériovigilance, 

bullet

biovigilance, 

bullet

pharmacovigilance, 

bullet

sécurité transfusionnelle, …

 Le droit à une prise en charge de la douleur

" Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée "

Le droit d’accès aux soins palliatifs

Il s’agit d’assurer la dignité des personnes en fin de vie : 

" Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort "

Le droit à réparation

Le patient dispose d’un droit à réparation lorsqu’il est victime d’un préjudice imputable aux soins

Les droits en lien avec l’information

Le droit à l’information

L’information est un droit fondamental de la personne soignée (ou des parents d’un mineur ou du tuteur d’un majeur) parce qu’elle conditionne le consentement éclairé aux soins : elle permet une décision partagée

L’information du patient est le préalable indispensable aux soins et aux actes proposés par tout professionnel de santé : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé " (Article L.1111-2 du CSP)

Qui doit informer ?

Si l’information est un droit fondamental de la personne soignée, c’est un devoir pour le professionnel de santé :

" L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser " (Article L 1111-2 du CSP)

Le professionnel de santé doit transmettre son savoir à la personne malade de telle sorte que celle-ci soit en situation de prendre, en toute connaissance de cause, les décisions qu ’il jugera nécessaire à sa santé.

Que dire ?

……. TOUT !!!! (Il n ’y a plus rien à cacher)

" Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. " (Article L.1111-2 du CSP)

MAIS : le patient dispose du droit de ne pas savoir

" La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. " (Article L.1111-2 du CSP)

Cette volonté du patient doit être notée dans le dossier

A qui le dire ?

Au patient, au représentant légal d’un mineur ou au tuteur d’un majeur sous tutelle

Mais :

le mineur peut s’opposer à ce qu’on informe ses parents, 
dans tous les cas depuis la Loi de mars 2002 
mais alors avec accompagnement d’un majeur de son choix

le majeur sous tutelle et le mineur ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée, soit à leur degré de maturité, soit à leurs facultés de discernement

le patient majeur peut se faire accompagner d’une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant)

Le droit au secret des informations concernant le patient

C’est le droit à la confidentialité des informations médicales

Ce droit peut être atténué, sauf opposition du patient, en cas de diagnostic ou de pronostic grave ; dans ces cas, les informations peuvent être données à ses proches ou à la personne de confiance afin de leur permettre d’apporter un soutien direct au patient

 

Comment le dire ?

Par oral

" L’information est délivrée au cours d’un entretien individuel. " L’information orale régulière fait partie intégrante de la relation de soins

bullet Conditions (en particulier pour une information grave)
bullet Endroit calme permettant le respect de la confidentialité
bullet Mettre le patient en situation d’égalité : assis, habits civils, prévoir des mouchoirs, ...

Étapes de l’information

bullet rappel de l’historique et des commentaires du patient
bullet annonce de la nouvelle, graduellement, avec des mots simples (information claire et loyale)
bullet encourager l’expression des sentiments (pleurs, colère)
bullet parler du projet thérapeutique
bullet donner un RV rapproché pour en reparler en proposant éventuellement la présence d’un tiers
bullet écrire dans le dossier afin d’avoir une information cohérente è PREUVE

Le droit au consentement éclairé aux soins

- La décision de soins est une décision partagée entre le professionnel et le patient

" Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé "

" Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment "

(Article L.1111-4 du CSP)

- Le patient a le droit d’accepter ou de refuser les soins proposés

" Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. " (Article L.1111-4 du CSP)

- cas particuliers du mineur et du majeur sous tutelles :

" Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables " (Article L.1111-4 du CSP)

- consentement pour tout acte médical ou thérapeutique doit être recueilli préalablement, hors le cas où l’état de santé de la personne rend nécessaire une intervention thérapeutique pour laquelle elle n’est pas apte à exprimer sa volonté ou à participer à la décision.

Dans ce cas, " aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté "

- consentement aux soins médicaux doit être libre, éclairé et renouvelé pour tout acte ultérieur

Les soins médicaux concernent l’examen clinique, une intervention chirurgicale, des investigations complémentaires, tout traitement

- les professionnels de santé d’exercice libéral doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie

Le droit d’accès aux informations médicales

- il s’agit d’un droit d’accès direct par le patient aux informations contenues dans le dossier médical

- l’information orale a été régulière, ceci doit :

bullet limiter les demandes d’accès au dossier
bullet et éviter la découverte fortuite d’informations significatives

- faut écrire dans le dossier en sachant que l’on pourra être lu

- toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé … à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers "

- ses notes personnelles ne sont pas communicables.

- toute personne peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne (dans les huit jours suivant la demande après un délai de réflexion de 48h pour les informations datant de moins de 5 ans)

Particularités

bullet les mineurs
bullet la psychiatrie (hospitalisations sous contraintes)
bullet les ayants droit d’une personne décédée

- Le médecin peut proposer la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée

- Le patient peut refuser cette présence et doit alors recevoir les informations

- Ne pas oublier de vérifier l’identité du demandeur (patient, médecin intermédiaire, titulaire de l’autorité parentale, ayant droit)

- L’accès aux informations contenues dans le dossier médical peut se faire :

bullet soit par consultation sur place (à organiser - lieu, retirer les informations non communicables - et ne pas laisser la personne seule)
bullet soit par envoi de copies (coût de la reproduction et des frais d’envoi à la charge du demandeur)

-Noter dans le dossier cet accès, sa forme et éventuellement les éléments transmis

- Que doit contenir le dossier ?

les informations qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d ’une action de prévention

les échanges écrits entre professionnels de santé

les résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation

les protocoles et prescriptions thérapeutiques

les feuilles de surveillance

- Faire apparaître clairement dans le dossier les choix du patient concernant l’accès et la transmission de ses informations :

bullet demande ou refus d’une transmission à d’autres professionnels de santé
bullet refus que les proches soient informés
bullet identité de la personne de confiance
bullet refus de communiquer certaines informations aux ayants droit après son décès
bullet refus du mineur de communiquer certaines informations au titulaire de l’autorité parentale

 

Conclusions

bullet L’information doit être permanente et constitutive du processus de soins
bullet L’information doit être orale et délivrée au cours d’un entretien individuel
bullet Rien ne devrait être découvert lors de l’accès au dossier
bullet Le dossier, comme l’information, doit pouvoir être partagé entre la personne et le professionnel de santé

 

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